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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues aux articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés.
2. Le matériel de vote nécessaire est transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date fixée du scrutin.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service. Les intéressés peuvent, sur simple demande, voter par correspondance.
4. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
5. L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et coche la case relative au scrutin concerné.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette, puis coche la case relative au scrutin concerné. Sur cette enveloppe est indiquée l'adresse du bureau ou de la section de vote à laquelle il est rattaché.
L'électeur adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne des services, au bureau ou à la section de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir au bureau ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure locale de clôture du scrutin.