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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms, et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les électeurs se trouvant dans l'une des situations suivantes :


- ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
- être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
- être en congé de maladie ou en congé de grave maladie ;
- être absent en raison de nécessités de service.


Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.