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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :
a) A l'évaluation ;
b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Aux sanctions disciplinaires tels que l'avertissement et le blâme ;
d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;
e) Aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
g) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat.
La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris les questions d'ordre individuel, à l'exception des décisions de non-renouvellement de contrat.