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Article 4 AUTONOME (Décision du 11 juillet 2014 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME (Décision du 11 juillet 2014 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)


L'Institut Pasteur est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires humaines.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.