Après le mot : « comparution », la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 712-17 du même code est ainsi rédigée : «, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois. »