Le premier alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. »