I.-L'article 728-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné. »
II.-L'article L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable. »