Après le titre XIV bis du livre IV du même code, il est inséré un titre XIV quater ainsi rédigé :
« Titre XIV QUATER
« DU BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES
« Art. 706-15-4.-Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »