I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;
2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » ;
3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :
« Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : « 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les références : « articles 130-1 et 132-1 ».