I.-Les articles 1er à 29, les articles 31,32 et 33, le I de l'article 34, les articles 35,38 à 48 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] et les articles 50 à 54 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.-L'article 30, le II de l'article 34 et l'article 37 sont applicables en Polynésie française.
III.-Les articles 30 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 155-1 est complété par la référence : « et L. 132-16 » ;
2° L'article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° A l'article L. 132-16, les mots : “ ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. » ;
3° Au 3° de l'article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : «, L. 132-14 et L. 132-16 » ;
4° L'article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A l'article L. 132-16, les mots : “ ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. »
V.-L'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, la référence : « de l'article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;
2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. ” » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de l'article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « d'un domicile de secours ou » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. ” »
VI.-A l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale ».
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]