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Article 53 AUTONOME (LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1))

Article 53 AUTONOME (LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1))


Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.