En application du IV et du V de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides pour la réalisation d'opérations :
1. De résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, mentionnées à l'article L. 522-1, alinéa 2, du CCH : opérations visées au IV de l'article R. 321-12 du CCH.
2. Relatives aux bâtiments insalubres mentionnées à l'article L. 522-1, alinéa 1, du CCH « suppression des bidonvilles » : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH.
3. D'acquisitions publiques dans le cadre d'opérations de restauration immobilière mentionnées à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : opérations visées au 1° du V de l'article R. 321-12 du CCH (opération de restauration immobilière [ORI]).
4. De traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux prévues aux articles R. 523-1 et suivants du CCH ; opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH comprenant : les immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique (CSP), d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-2 du CCH dit « péril ordinaire » ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 du CCH.
Les opérations visées aux 1 et 2 sont appelées ci-après : « opération de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, sous interdiction définitive d'habiter » (« RHI »).
Les opérations visées aux 3 et 4 sont appelées ci-après : « traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière » (« THIRORI »).
Les demandes de financement concernant les opérations visées au présent chapitre sont soumises avant décision à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne prévue à l'article R. 321-6-4 du CCH. Elle est désignée ci-après : « commission LHI ».
Les conditions d'intervention de l'agence pour le financement de ces opérations sont précisées au présent chapitre.
Article 50
Conditions d'éligibilité des opérations au financement de l'ANAH
Les opérations visées au présent chapitre doivent concerner des ensembles d'immeubles regroupés, en îlots ou parties d'îlots bâtis, ou implantés isolément dès lors qu'ils font l'objet d'un traitement coordonné.
Les opérations RHI ou THIRORI ne portant que sur un immeuble unique ne pourront être retenues qu'à titre exceptionnel.
Pour être éligibles au financement, les opérations doivent vérifier un ensemble de critères relatifs :
a) A la cohérence du projet avec la politique locale de lutte contre l'habitat indigne et dégradé et la politique locale de requalification urbaine ;
b) Aux caractéristiques des immeubles du périmètre de l'opération ;
c) Au relogement et à l'accompagnement social des occupants ;
d) A la destination des immeubles en sortie de démolition ou après d'éventuels travaux de réhabilitation.
Article 50-A
Conditions d'éligibilité au financement relatives à la cohérence du projet avec la politique locale de lutte contre l'habitat indigne et dégradé et la politique locale de requalification urbaine
Les opérations RHI ou THIRORI ne sont éligibles que si elles s'intègrent dans une stratégie de traitement d'ensemble de l'habitat indigne et dégradé planifiée temporellement et spatialement sur le territoire dans le cadre des documents et outils de programmation des politiques de l'habitat. Une instruction du directeur général de l'agence explicite les conditions d'appréciation de la cohérence de l'opération par rapport à un projet global de requalification urbaine et d'amélioration des conditions d'habitation sur le secteur concerné. Il sera tenu compte, dans l'instruction de la demande, de la complémentarité des actions et des autres financements possibles sur le territoire.
Article 50-B
Conditions d'éligibilité au financement relatives aux caractéristiques des immeubles du périmètre de l'opération
Sont éligibles à un financement au titre du présent chapitre les immeubles remplissant les conditions suivantes :
I. − Au titre de la RHI :
I-1. Les immeubles présentant les caractéristiques suivantes :
1. Immeubles sous arrêtés d'insalubrité irrémédiable ou de péril assortis d'une interdiction définitive d'habiter.
2. Immeubles insalubres remédiables ou en péril ordinaire, si leur démolition ou leur réhabilitation est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter, en cas notamment de mitoyenneté ou d'imbrication avec de tels immeubles.
3. Immeubles salubres, si leur démolition est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter et que leur consolidation se révélerait plus onéreuse que le coût de leur acquisition cumulé avec celui de leur démolition.
4. Eléments annexes non destinés à l'habitation s'ils sont compris dans l'îlot traité, dont la suppression est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter.
5. Immeubles en état d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'ils sont contigus aux immeubles visés aux 1 et 2 et que leur traitement est nécessaire à la cohérence globale de l'opération.
6. Immeubles sous arrêté pris en application de l'article L. 1331-25 du CSP (périmètre d'insalubrité).
I-2. Les immeubles énumérés au I-1 ci-dessus ont le plus souvent vocation à être démolis. Cependant, parmi ceux-ci, les immeubles répondant aux situations ci-après peuvent être destinés à être réhabilités lorsqu'ils sont :
1. Situés dans un secteur sauvegardé, dans un site protégé, aux abords d'un monument historique ou encore dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
2. Ou identifiés comme élément remarquable au titre du plan local d'urbanisme.
3. Ou soumis à des contraintes techniques empêchant leur démolition, la rendant dangereuse ou si, compte tenu des contraintes, la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition et reconstruction. Dans ce cas, l'étude comparative des solutions de démolition et de conservation figurera au dossier.
II. − Au titre du dispositif THIRORI :
Sont pris en compte les immeubles suivants et qui ne relèvent pas des cas visés au I ci-dessus :
1. Les immeubles sous arrêté d'insalubrité remédiable, de péril ordinaire ou de prescriptions de mise en sécurité d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (hôtels meublés), dès lors que leur réhabilitation ou leur démolition est nécessaire à la cohérence de l'opération, sans pour autant qu'elle soit nécessaire au traitement d'immeubles sous interdiction définitive d'habiter.
2. Les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et acquis dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme, par expropriation ou par application du droit de délaissement des propriétaires.
3. Eléments annexes non destinés à l'habitation s'ils sont compris dans l'îlot traité et que leur suppression est techniquement nécessaire au traitement des immeubles visés aux 1 et 2.
4. Immeubles en état d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'ils sont contigus aux immeubles visés aux 1 et 2 et que leur traitement est nécessaire à la cohérence globale de l'opération.
III. − Pour l'application des I et II ci-dessus, les immeubles ne sont éligibles à l'aide que s'ils sont significativement occupés, sauf dans les cas particuliers fixés ci-après, lorsque la vacance :
- a été organisée postérieurement à l'acquisition des immeubles concernés à des fins de protection des habitants, ou du fait d'une obligation de relogement dans le cadre d'une procédure d'insalubrité, de péril ou de prescriptions de mise en sécurité d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (hôtels meublés) ;
- concerne des immeubles situés dans un îlot ou mitoyens d'immeubles eux-mêmes éligibles et dont le traitement est techniquement nécessaire à la réalisation de l'opération.
Il peut être dérogé à la condition d'occupation significative lorsque l'opération se situe dans un territoire faisant l'objet d'un projet urbain contractualisé et dans le périmètre duquel le taux d'occupation des logements est faible. Les conditions d'application de ces dispositions, notamment les pièces et éléments justificatifs à produire, sont précisées par instruction du directeur général.
IV. − Pour l'application des I et II ci-dessus, sont éligibles les immeubles acquis après la date à laquelle le demandeur est informé que le dossier de demande de financement comprenant les acquisitions, démolitions et/ou réhabilitations est complet dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 55 du présent règlement.
Par dérogation, sont également éligibles :
- au titre du dispositif RHI : les immeubles acquis moins de dix ans avant cette date ;
- au titre du dispositif THIRORI : les immeubles acquis moins de quatre ans avant cette date. Toutefois, ne sont pas éligibles les immeubles acquis avant le 27 décembre 2009.
Le demandeur justifie alors que ces immeubles ont été acquis dans un but de traitement de l'habitat indigne ou en application de la procédure d'opération de restauration immobilière.
En cas de ventes successives entre bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du CCH, la date d'acquisition prise en compte est celle de la première acquisition par l'un de ces bénéficiaires.
Article 50-C
Conditions d'éligibilité au financement relatives au relogement et à l'accompagnement social des occupants
L'opération doit offrir une solution de relogement pérenne aux occupants en place des logements situés dans le périmètre de l'opération et leur proposer un accompagnement social adapté à leur besoin.
Article 50-D
Conditions d'éligibilité au financement relatives à la destination des immeubles en sortie de démolition ou après d'éventuels travaux de réhabilitation
Les opérations RHI sont éligibles à des subventions de l'agence lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage d'au moins 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
Lorsque l'opération porte sur une ou des parcelles où la reconstruction n'est pas opportune, soit en raison de contraintes techniques ou réglementaires, soit au regard d'un objectif de requalification du tissu urbain, il peut être admis que la production de logements soit effectuée à proximité du foncier libéré. Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées par instruction du directeur général.
Les opérations THIRORI sont éligibles à des subventions de l'agence lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
La pertinence de l'offre de logements produite est appréciée en fonction des besoins locaux à une échelle adaptée. Dans tous les cas, devra être garantie l'existence d'une offre adaptée aux types de ménages initialement présents sur le site ou à proximité.
Article 51
Eléments d'assiette de la subvention
La dépense éligible à une subvention au titre du présent chapitre est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître des dépenses et des recettes, définies par délibération du conseil d'administration.
I. − Sont notamment pris en compte au titre des dépenses :
1. Les dépenses d'études de calibrage des opérations.
2. Les dépenses liées au financement de l'accompagnement social et du relogement des occupants du périmètre de l'opération.
3. Les dépenses d'appropriation des sols, qui comportent les dépenses d'acquisition, leurs frais annexes et frais d'évictions commerciales.
4. Les dépenses liées aux travaux de libération des sols, aux travaux sur emprises foncières ou sur immeubles.
5. Les honoraires de maîtrise d'œuvre et les frais de maîtrise d'ouvrage.
II. - Sont pris en compte au titre des recettes :
1. Le produit des charges foncières ou de cession des terrains.
2. Les valorisations de commerces.
3. Les indemnités dues par les propriétaires bailleurs en cas de défaillance dans leurs obligations de relogement et d'autres recettes éventuelles.
Article 52
Constitution des dossiers de demande
Les demandes déposées par le maître d'ouvrage peuvent concerner, pour une même opération :
I. − La vérification de l'éligibilité du dossier à l'un des dispositifs du présent chapitre. Le dossier portant sur l'éligibilité comporte les pièces fixées en annexe 2 ter du présent règlement.
II. − Des demandes de financement portant sur :
1. Le financement relatif aux études de calibrage.
2. Le financement relatif aux mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants du périmètre concerné.
3. Le financement relatif aux dépenses d'acquisition, de démolition et/ou de réhabilitation.
Ces demandes de financement peuvent être formulées seules, indépendamment les unes des autres, ou regroupées en une demande unique. Lorsqu'elles sont effectuées séparément, elles doivent l'être dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent.
Les dossiers de demandes de financement visées au II ci-dessus sont constitués des pièces figurant en annexe 2 ter du présent règlement, suivant l'objet du financement demandé. Si une demande n'a pas été préalablement présentée au titre du I du présent article, la demande de financement doit également comporter les éléments permettant de vérifier son éligibilité.
Les modalités de présentation du dossier et de dépôt de la demande sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.
Article 53
Dépôt de la demande
Toutes les demandes mentionnées à l'article 52 ci-dessus sont déposées auprès du délégué de l'agence dans le département. Un récépissé de dépôt de dossier est délivré sans délai par le service chargé de l'instruction. Le récépissé comporte les mentions suivantes :
1. La date de réception de la demande.
2. La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé de l'instruction du dossier.
3. L'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier.
4. Le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande est réputée rejetée.
5. Les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.
Article 54
Démarrage de l'opération
Pour les demandes relatives au seul financement des études de calibrage ou des mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants, aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution avant le dépôt de la demande.
Pour toute demande de financement incluant des acquisitions, des démolitions et/ou des réhabilitations, aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution des travaux avant autorisation du délégué de l'agence dans le département, à l'exception des cas de travaux de démolition prescrits par arrêté de péril ou d'insalubrité, de travaux conservatoires en urgence ou de travaux de neutralisation. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après dépôt de la demande.
Article 55
Examen de la demande par le délégué de l'agence dans le département
L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.
Pour être réputé complet, un dossier doit comporter une lettre de demande de subvention ou de vérification de l'éligibilité, accompagnée des pièces définies en annexe 2 ter du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra également exiger la production de pièces supplémentaires, lorsqu'elles s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande au maître d'ouvrage de lui adresser les pièces complémentaires en précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande pourra être classée sans suite. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces dans le délai requis.
Si les pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département notifie au demandeur le classement sans suite du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
Si le dossier est complet, le délégué de l'agence dans le département adresse au demandeur un courrier l'en informant. Il lui est également indiqué que le dossier fera l'objet d'une transmission à la commission LHI.
Lorsque la demande de subvention inclut le financement relatif aux acquisitions, démolitions et/ou réhabilitations, le courrier mentionné à l'alinéa précédent vaut autorisation de commencer les travaux.
A l'issue de l'instruction, le délégué de l'agence dans le département transmet l'ensemble du dossier au secrétariat de la commission LHI accompagné d'une fiche de synthèse comportant son avis sur le projet et dont le contenu est fixé par instruction du directeur général.
Article 56
Examen de la demande par la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne
La commission LHI statue, sous forme d'avis, sur les demandes présentées par le maître d'ouvrage, qui lui sont transmises par le délégué de l'agence dans le département, accompagnées de la fiche de synthèse visée à l'article 55 du présent règlement.
La commission émet des avis dans les conditions et suivant des modalités fixées par son règlement intérieur. Ses avis portent sur :
1. L'éligibilité de l'opération à l'un ou l'autre des dispositifs visés au présent chapitre.
2. Le taux et le montant de subvention, fonction notamment de la vocation sociale de l'opération et de la capacité contributive de la commune ou de l'EPCI, dans la limite du montant maximal des aides fixé annuellement par le conseil d'administration en application du 8° du I de l'article R. 321-5 du CCH.
3. Les conditions particulières éventuelles à respecter par le bénéficiaire.
Article 57
Décision et notification
Après avis de la commission LHI, la décision est prise par le directeur général, qui ne peut passer outre à l'avis de la commission qu'après accord du conseil d'administration.
La décision est notifiée au demandeur et une copie est adressée aux délégués de l'agence dans la région et dans le département ainsi que, le cas échéant, au délégataire.
Une décision portant uniquement sur l'éligibilité de l'opération ne présume pas de l'attribution ultérieure de la subvention et n'engage en aucun cas l'ANAH sur le plan financier.
Toute décision attributive de subvention mentionne :
- la désignation du bénéficiaire ;
- les caractéristiques principales de l'opération (contenu de l'étude, périmètre de l'opération, actions d'accompagnement social et de relogement, destination finale des terrains…) ;
- le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
- le rappel des délais d'exécution de l'opération et de justification de l'achèvement de l'opération ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- le cas échéant, les conditions particulières à respecter par le bénéficiaire ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de l'aide.
Le montant maximum de la subvention ne peut être révisé à la hausse après l'engagement initial, sauf en cas d'évaluation ultérieure d'une acquisition foncière par le juge de l'expropriation, supérieure à celle du service des domaines.
Toute décision défavorable mentionne les voies et délais de recours.
Article 58
Ecrêtement de la subvention
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques à plus de 100 % du déficit de l'opération tel que retenu pour le calcul de la subvention.
Article 59
Délais d'exécution de l'opération et dispositions relatives à la caducité
Toute opération ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention au titre du présent chapitre doit être commencée dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Le commencement de la réalisation de l'opération est constaté par le dépôt de la première demande de paiement (demande d'acompte ou de solde). Si aucune demande de paiement n'a été faite dans ce délai, la décision d'octroi de la subvention devient caduque.
Lorsque la subvention est attribuée pour le financement relatif aux études de calibrage ou des mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants, le maintien du bénéfice de cette subvention est conditionné au dépôt d'une demande de financement relative à tout ou partie des acquisitions, des démolitions et/ou des réhabilitations, dans un délai de deux ans suivant la date de notification de la décision. Dans le cas contraire, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le reversement des sommes déjà versées peut être exigé. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une durée d'un an maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.
Toute opération ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de huit ans après notification de la décision.
Article 60
Demande de paiement d'acompte
Un ou plusieurs acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, dans la limite de deux acomptes annuels, sans que ceux-ci ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention correspondante octroyée.
Pour calculer le montant de l'acompte, est appliqué au montant de la subvention un pourcentage correspondant à l'avancement des dépenses prises en compte dans le calcul de la subvention. La demande d'acompte est accompagnée des justificatifs précisés par instruction du directeur général et d'un état récapitulatif signé du bénéficiaire.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte des acomptes précédemment versés au titre de la décision de financement correspondante.
La demande d'acompte est instruite et liquidée par le délégué de l'agence dans le département, qui la transmet au directeur général.
Article 61
Demande de paiement du solde
La demande de paiement du solde est présentée par le bénéficiaire accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.
Si l'opération a fait l'objet de demandes de financement successives, la demande de solde de la subvention portant sur les dépenses d'acquisition, de démolition et/ou de réhabilitation doit être accompagnée d'un état récapitulatif de l'ensemble des dépenses et recettes réelles de l'opération.
Après instruction, le délégué de l'agence dans le département transmet la demande de solde au directeur général, accompagnée des pièces prévues par instruction du directeur général.
Si la demande concerne le solde de la subvention portant sur les dépenses d'acquisition, de démolition et/ou de réhabilitation, elle est soumise à la commission LHI, qui émet un avis sur le montant de la subvention à liquider.
Dans tous les cas, la décision de versement du solde de la subvention est prise par le directeur général de l'agence, en tenant compte des dépenses et recettes réellement constatées, dans la limite de l'engagement initial, éventuellement révisé à la suite de l'évaluation du coût d'une acquisition foncière par le juge de l'expropriation supérieure à celle du service des domaines. Il est tenu compte, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
Article 62
Retrait de la subvention et reversement
En cas de non-respect des prescriptions relatives au bénéfice des aides de l'agence objet du présent chapitre et des conditions particulières éventuellement notifiées par le directeur général ou en cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération, le directeur général de l'agence, après avis de la commission LHI, décide du retrait total ou partiel de la subvention et du reversement total ou partiel des sommes déjà versées.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé au bénéficiaire pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
La décision est notifiée au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.