Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


En application du III de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides aux propriétaires ou aux gestionnaires des établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou des « lits halte soins santé » visés au 9° du même article, des établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
Ces projets s'entendent comme des projets de réhabilitation totale ou partielle, de mise aux normes ou de transformation de structures déjà existantes, sur un site déjà dédié à la fonction d'hébergement.
Les conditions d'intervention de l'agence sont précisées au présent chapitre.


Article 33
Les dépenses subventionnables


Les dépenses pouvant faire l'objet d'un financement au titre du présent chapitre sont déterminées par le conseil d'administration. Elles comprennent notamment les travaux, les diagnostics concourant à leur réalisation, les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour ces travaux. Les dépenses d'études préalables concourant à la définition des projets sont subventionnables. Elles peuvent faire l'objet de demandes de subvention indépendamment de la demande de subvention pour travaux, dans les conditions du chapitre III du présent règlement.
Il pourra être exigé, suivant les cas et conditions fixés par le conseil d'administration, le respect d'un cahier des charges spécifiques portant sur les caractéristiques que les structures financées devront respecter après travaux.
Sont exclus des dépenses subventionnables :
1. Les missions de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour l'accompagnement de la mise en œuvre des projets, susceptibles d'être financées par ailleurs ;
2. Les travaux d'entretien courant ;
3. Les travaux relatifs à des structures temporaires sauf, le cas échéant, pour permettre un desserrement temporaire nécessaire à la réalisation des travaux, dans des locaux n'ayant pas vocation à conserver un usage pérenne d'hébergement ou de logement social, sous réserve que le coût des travaux soit acceptable au regard de la durée d'occupation prévue ;
4. Les travaux de construction ou de reconstruction à neuf, les dépenses d'acquisition ou d'éviction, la création de places. Afin de concourir à l'objectif de maintien de la capacité d'hébergement, seules pourront être admises des extensions limitées sur des sites déjà à usage d'hébergement, dans le cadre de l'opération de réhabilitation.
Dans le cas d'une opération comportant pour partie une réhabilitation et pour partie de la création de places par construction neuve ou acquisition-réhabilitation, seuls les travaux relevant d'humanisation répondant aux critères définis au présent article pourront bénéficier d'une subvention de l'agence.
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 13 du présent règlement.


Article 34
Les bénéficiaires et structures d'hébergement éligibles


I. − Peuvent bénéficier de subventions sur fonds d'humanisation les propriétaires de l'immeuble ou les gestionnaires non propriétaires titulaires d'un bail ou d'un droit réel immobilier justifié par la copie du titre correspondant.
II. − Les bénéficiaires précités susceptibles d'être subventionnés en tant que maîtres d'ouvrage de ces opérations sont :
1. Les organismes de logement social, les sociétés d'économie mixte (SEM) ;
2. Les collectivités locales ou leurs groupements et leurs établissements publics, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ;
3. Les organismes (associations, union d'économie sociale…) œuvrant dans le domaine de l'hébergement ;
4. A titre exceptionnel et pour des travaux d'ampleur limitée à 100 000 € TTC, un gestionnaire non propriétaire de la structure peut bénéficier de la subvention, sous réserve de disposer d'un acte juridique l'autorisant à réaliser ces travaux (bail ou convention précisant les responsabilités en matière de travaux). Dans ce cas, la durée résiduelle du contrat liant le propriétaire et le gestionnaire devra être supérieure ou égale à la durée d'engagement du bénéficiaire de la subvention à maintenir la fonction d'hébergement.
III. − Les projets et structures d'hébergement éligibles sont :
1. Des opérations de mise en sécurité ou d'humanisation de tous types de structures d'hébergement, qu'elles soient d'urgence, de stabilisation ou d'insertion, avec ou sans statut de centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ;
2. Les hôtels sociaux et les lits halte soins santé ;
3. A titre exceptionnel, les projets d'amélioration de centres d'accueil de jour participant à l'offre d'hébergement.


Article 35
Constitution du dossier de demande


La demande est formulée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle prend la forme d'un courrier daté et signé, accompagné d'un dossier comprenant les renseignements et pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement général.
A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.
Le récépissé comporte les mentions suivantes :


- la date de réception de la demande de subvention ;
- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;
- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;
- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.


Les modalités de dépôt de la demande et d'enregistrement sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.
Une mission de maîtrise d'œuvre réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.


Article 36
Démarrage de l'opération


Sauf exception dûment justifiée, aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution de l'opération avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 37 du présent règlement.
Pour permettre le démarrage de l'opération, un courrier du délégué de l'agence dans le département informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention.


Article 37
Examen de la demande


La demande de subvention est instruite dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.
Pour être réputé complet, un dossier doit comporter les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 35 du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces supplémentaires, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces complémentaires en précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande pourra être classée sans suite. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces dans le délai requis.
Si les pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département notifie au demandeur le classement sans suite du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.


Article 38
Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention


La décision est prise par le délégué de l'agence dans le département, suivant les modalités fixées au présent règlement et par délibération du conseil d'administration.
La décision attributive de l'aide prend la forme d'une convention conclue entre la personne morale maître d'ouvrage, représentée par une personne habilitée, et le délégué de l'agence dans le département.
Chaque opération portant sur une implantation identifiée doit faire l'objet d'une convention, sur la base d'un modèle élaboré par le directeur général de l'ANAH.
La notification, au bénéficiaire désigné à l'article 34 du présent règlement, de la convention cosignée au préalable par les parties concernées vaut attribution de subvention.
1° Dans le cas d'une subvention portant sur des travaux, cette convention doit mentionner a minima :


- la désignation du bénéficiaire ;
- le lieu de situation de l'immeuble concerné par les travaux ;
- la nature des travaux subventionnés ;
- le coût de l'opération, le montant TTC des dépenses subventionnables, le taux de subvention et le montant
- maximum de l'aide ;
- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le délai maximum d'achèvement de l'opération ;
- le nombre de chambres par type de chambre (individuelles, doubles, le cas échéant, le nombre de places) ;
- la durée d'engagement à maintenir la fonction d'hébergement de la structure ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention ;


2° Dans le cas d'une subvention portant uniquement sur des études, cette convention doit mentionner a minima :


- la désignation du bénéficiaire ;
- le lieu de situation de l'immeuble concerné par l'étude ;
- le coût prévisionnel TTC de l'étude subventionnable, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'étude et le délai maximum de son achèvement ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention ;


3° Dans tous les cas, une fiche récapitulative de calcul devra être annexée à la convention.
Dans l'hypothèse d'un refus d'attribution de subvention, celui-ci est notifié dans les meilleurs délais au maître d'ouvrage. Le motif du refus est précisé et le courrier comporte les délais et voies de recours.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces complémentaires sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent règlement.


Article 39
Détermination du montant de la subvention


Le conseil d'administration fixe les modalités de calcul du montant de la subvention.


Article 40
Ecrêtement de la subvention


Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques à plus de 100 % du coût global de l'opération.


Article 41
Délais de commencement des travaux


Les délais pour le commencement des travaux financés dans le cadre de projets d'humanisation sont ceux fixés par l'article 11 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.


Article 42
Délais de justification des travaux


Le délai de réalisation des travaux financés dans le cadre de projets d'humanisation est celui fixé par l'article 12 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.


Article 43
Demande de paiement d'avance


En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance de 40 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée pour le démarrage des travaux, sur demande expresse du maître d'ouvrage, dès la notification de la convention attributive de la subvention et sur présentation d'un ordre de service signé prévoyant le démarrage des travaux dans un délai maximal de trois mois.
Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.
Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif des travaux dans le délai de six mois qui suit la date de la notification de la convention attributive de subvention. Un report du délai de démarrage des travaux, qui ne pourra excéder six mois supplémentaires, pourra être accordé par le délégué de l'agence dans le département, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par la défaillance de l'entreprise pour laquelle un ordre de service a été signé ou par tout autre motif extérieur à sa volonté.
Passé ces délais, le remboursement de l'avance sera exigé.
La demande d'avance, adressée avant le début des travaux au délégué de l'agence dans le département, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des travaux et au remboursement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Cette disposition s'applique aux subventions accordées à compter du 1er janvier 2009 et n'ayant pas encore fait l'objet d'un versement d'acompte et jusqu'à une date précisée par délibération du conseil d'administration.


Article 44
Demande de paiement d'acompte


Des acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ceux-ci excèdent 70 % du montant prévisionnel de la subvention, déduction faite, le cas échéant, de l'avance précédemment versée, dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration.
Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement du projet dans les limites et conditions fixées ci-dessous.
Lorsqu'une avance a déjà été versée, il ne peut y avoir d'acompte si le montant de l'avance est supérieur au montant de l'acompte demandé.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte du montant de l'avance sur subvention accordée et des acomptes précédemment versés, le cas échéant, à due concurrence des sommes versées à ce titre.
L'avancement du projet, c'est-à-dire la réalisation des travaux, doit être justifié par la présentation de factures.
Le taux du ou des acomptes, leur nombre et les seuils éventuellement applicables sont fixés par le conseil d'administration. Cette délibération prévoit une date d'entrée en vigueur du régime applicable aux acomptes.


Article 45
Demande de paiement et production des justificatifs


La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire accompagnée de l'ensemble des factures de travaux ou, le cas échéant, d'études correspondantes.
Les justificatifs de fin de travaux devront établir que ceux-ci ont bien été exécutés dans le délai prévu par la convention d'attribution de subvention.
La liquidation du solde de la subvention est effectuée par le délégué de l'agence dans le département dans la limite de l'engagement initial et selon les mêmes règles de calcul, déduction faite, le cas échéant, de l'avance et des acomptes versés.
Le délégué de l'agence dans le département liquide le montant de la somme à payer et établit l'ordre de paiement valant attestation de service fait.


Article 46
Durée de maintien dans la fonction d'hébergement


La convention attributive de subvention indique la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à maintenir, après travaux, la destination d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention. La durée minimale est fixée par le conseil d'administration, qui pourra prévoir que cette durée puisse varier en fonction, notamment, du montant de l'aide accordée.
La durée de l'engagement portée dans la convention attributive sera fixée par le délégué de l'agence dans le département au vu de l'importance de la subvention engagée, de l'équilibre économique de l'opération et de l'ampleur des besoins en hébergement sur le secteur.


Article 47
Décision de retrait et de reversement de la subvention


En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH objets du présent chapitre et des engagements de la convention valant attribution de la subvention, les décisions de retrait et de reversement à l'encontre des bénéficiaires sont prises par le délégué de l'agence dans le département. L'avis de la CLAH n'est pas requis.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en œuvre, lorsque les délais requis aux articles 41 et 42 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution.
La décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le reversement porte sur l'intégralité des sommes perçues. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.


Article 48
Remboursement de l'avance sur subvention


I. - Remboursement de l'avance sans retrait de la subvention.
Le remboursement de l'avance est exigible de plein droit si les travaux n'ont pas commencé dans les délais impartis visés à l'article 43 du présent règlement, éventuellement prorogés.
La décision de remboursement de l'avance est prise par le délégué de l'agence dans le département.
Préalablement à la décision, un courrier est adressé au bénéficiaire de la subvention pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois.
La décision de remboursement de l'avance est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le montant du remboursement correspond à l'intégralité du montant de l'avance versée : aucune majoration ne lui est appliquée.
Une décision de remboursement de l'avance ne préjuge en rien de la mise en œuvre ultérieure d'une décision de retrait ou de reversement.
II. − Remboursement de l'avance à la suite du retrait de la subvention.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le remboursement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'à l'article 47 ci-dessus. La majoration prévue au troisième alinéa de l'article 22 n'est pas applicable aux décisions de remboursement d'une avance.


Article 49
Sanctions


Les sanctions prévues à l'article L. 321-2 peuvent être prononcées à l'encontre des bénéficiaires des aides attribuées au titre du présent chapitre, dans les conditions fixées à l'article 23 du présent règlement.