Toute demande de subvention doit être adressée au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée.
La demande doit être obligatoirement effectuée sur un formulaire spécifique disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire, le cas échéant. Elle comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur et du lieu où les travaux doivent être réalisés ainsi que le rappel des principales obligations réglementaires applicables en cas d'octroi de la subvention et, en cas de conditions spécifiques d'occupation des logements subventionnés, les obligations conventionnelles correspondantes.
Cette demande, accompagnée des pièces justificatives figurant en annexe, est datée et signée par le demandeur ou son mandataire. Des adaptations à ces règles peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.
A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.
Le récépissé comporte les mentions suivantes :
- la date de réception de la demande de subvention ;
- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;
- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;
- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.
Article 2
Recours obligatoire à un mandataire
La désignation d'un mandataire est obligatoire dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété du logement ou de l'immeuble sur lequel portent les travaux n'ont pas signé la demande et où le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul.
Article 3
Modification du projet initial
En cas d'extension des travaux, il ne peut y avoir de subvention supplémentaire sans dépôt préalable d'une demande complémentaire. En cas de modification substantielle du projet, une nouvelle demande doit être déposée, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent règlement.
B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention
Article 4
Travaux et dépenses subventionnables (R. 321-15)
Seules certaines dépenses, définies par le conseil d'administration conformément à l'article R. 321-5 du CCH et, le cas échéant, prévues par nature et par catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH, peuvent être prises en compte pour le bénéfice de la subvention. A ce titre, les travaux subventionnables doivent figurer dans la liste des travaux recevables aux aides de l'ANAH fixée par le conseil d'administration. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du CCH peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence.
En cas de délégation de compétence, la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH peut prévoir des adaptations à cette liste dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15 du CCH.
Une demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d'administration, excepté pour des opérations à caractère social qu'il aura déterminées. Le conseil d'administration peut, dans les mêmes conditions, fixer un montant de subvention en dessous duquel la demande est irrecevable. Pour les demandes de subvention déposées par des copropriétaires concernant des travaux sur les parties communes, le seuil de recevabilité s'apprécie, pour l'application des dispositions du présent alinéa, pour chaque copropriétaire en fonction de la quote-part qui lui incombe.
Une mission de maîtrise d'œuvre réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.
Article 5
Commencement des travaux (R. 321-18)
Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment :
- en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
Article 6
Ancienneté des immeubles ou des logements dans lesquels les travaux sont réalisés (R. 321-14)
Pour bénéficier d'une aide de l'ANAH, les immeubles ou les logements dans lesquels les travaux sont réalisés doivent être achevés :
- depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention ; ou
- depuis dix ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH.
Exceptions à ces principes d'ancienneté des immeubles :
Cas général : ces délais peuvent ne pas être exigés par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire lorsque les travaux envisagés tendent :
- soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
- soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit ;
- soit à économiser l'énergie.
Cas particuliers : à titre exceptionnel, des dérogations à la condition du délai de quinze ans peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser dans les situations suivantes :
- immeuble en péril, insalubre ou nécessitant des travaux de mise en sécurité d'équipements communs à usage collectif ;
- travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
- travaux sur des immeubles ou logements situés dans le périmètre d'une OPAH prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement, ou d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH, ou lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- travaux relatifs à la prévention des risques naturels ou technologiques ou visant à lutter contre les nuisances sonores aux abords des aérodromes ou autre site particulièrement exposé.
Article 7
Opérations comportant des engagements particuliers
Article 7-A
Opérations comportant des réservations de logements
I. − L'octroi d'une aide de l'agence peut dans certains cas être subordonné, pour les bailleurs visés aux 1° et 10° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et pour l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, à la mise en place d'un droit de réservation avec droit de suite sur un ou plusieurs logements. Ne sont concernés par cette disposition que les logements faisant l'objet d'une convention au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH. Ces conventions portent mention de ces engagements particuliers.
En application de l'article R. 321-17 du CCH, le conseil d'administration fixe, par délibération, les caractéristiques des dossiers pour lesquels cet engagement de réservation revêt un caractère obligatoire, en fonction notamment du nombre de logements qui font l'objet de la demande d'aide. Il détermine, pour ces dossiers, la quotité de logement devant faire l'objet de réservation ainsi que des critères de sélection des logements réservés.
Les engagements de réservation font l'objet d'une convention spécifique dite de réservation, pouvant être conclue, le cas échéant, directement entre le bailleur et un organisme délégué à cet effet par l'agence dans un cadre conventionnel approuvé par le conseil d'administration. L'organisme ainsi délégué par l'ANAH est dénommé pour le présent règlement « réservataire délégué ».
Ces engagements portent sur toute la durée de validité de la convention conclue en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
Cette convention de réservation comporte les clauses types figurant en annexe au présent RGA.
II. − La décision d'attribution de la subvention notifiée au bailleur concerné par des engagements de réservation comporte la mention de l'obligation de conclure une convention de réservation, le cas échéant, les coordonnées du réservataire délégué et les conditions relatives aux délais de conclusion de cette convention.
Le réservataire ou, le cas échéant, le réservataire délégué doit transmettre au propriétaire bailleur concerné un projet de convention de réservation conforme aux prescriptions prévues au I de l'article 7-A du présent règlement, dans le mois qui suit la notification de la décision d'attribution de la subvention.
La convention de réservation doit être conclue au plus tard trois mois après la notification de la décision d'attribution de la subvention. Ce délai peut être prorogé de trois mois maximum, sur demande justifiée du réservataire délégué ou du bailleur auprès du service qui a instruit le dossier d'attribution de la subvention.
Si, à l'issue des délais impartis, le réservataire ou, le cas échéant, le réservataire délégué n'a pas proposé de projet de convention ou si la convention n'a pas été conclue, sans que cela puisse être imputable au bailleur, ce dernier est dégagé de son obligation.
III. − En dehors des cas visés au I du présent article, où l'engagement de réservation revêt un caractère obligatoire, le conseil d'administration peut fixer les conditions dans lesquelles une aide majorée peut être accordée aux bailleurs qui contractent des engagements de réservation pour un ou plusieurs logements. Dans ce cas, le propriétaire présente, à l'appui de sa demande, le projet de convention de réservation ayant recueilli l'accord soit du réservataire, soit du réservataire délégué de son choix.
Article 7-B
Opérations importantes de réhabilitation
Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire et pour lequel le montant projeté des travaux subventionnables dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation (OIR).
Dans tous les cas, le bénéfice d'une subvention est soumis à la conclusion d'une convention spécifique d'OIR portant sur les engagements réciproques des parties, d'éventuelles garanties financières (hypothèque conventionnelle, caution bancaire, etc.) et des contreparties éventuelles au bénéfice d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
La décision est prise dans tous les cas après avis préalable de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) en fonction de l'intérêt de l'opération et du projet de convention établi.
Suivant le cas, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, ou son représentant, signe la convention d'OIR et, le cas échéant, la convention hypothécaire.
Article 8
Autorisations administratives
L'attribution des aides de l'ANAH ne présume pas de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Leurs demandes relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage.
Article 9
Examen de la demande
L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, qui peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 17-B du présent règlement et solliciter auprès du demandeur des explications complémentaires.
Pour être réputé complet, un dossier doit comporter l'imprimé de demande de subvention dûment rempli et signé, accompagné des pièces définies en annexe pour chaque type de bénéficiaires. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces supplémentaires, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces complémentaires en précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande pourra être classée sans suite. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces dans le délai requis.
Si les pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le classement sans suite du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
Article 10
Confidentialité des données (R. 321-18)
La demande de subvention donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé. Les imprimés de demande de subvention informent le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification des données auprès du délégué de l'agence dans le département, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Les informations nominatives collectées sont destinées à l'instruction et au traitement des demandes de subvention par l'ANAH ou, le cas échéant, les délégataires. Dans la mesure où ces informations sont nécessaires, elles peuvent être utilisées par l'agence ou par les délégataires pour mener des études ou par l'agence uniquement, pour permettre à cette dernière l'exercice de ses missions. Elles peuvent également être transmises, le cas échéant, aux réservataires délégués mentionnés à l'article 7-A du présent règlement. Dans ce dernier cas, la transmission des données est restreinte à ce qui s'avère strictement nécessaire à l'exercice des droits de réservation délégués par l'agence.
Tout usage des informations nominatives à des fins commerciales est prohibé.
Toute personne qui travaille à l'ANAH ou pour le compte de l'ANAH ou par délégation de l'ANAH, ou qui assiste aux réunions de la CLAH ou de la commission des recours, est tenue au respect de la confidentialité des données nominatives dont elle peut avoir connaissance et de toutes informations tenant à la vie privée des demandeurs.
C. - Octroi de la subvention
Article 11
Décision d'agrément ou de rejet de la demande de subvention (R. 321-18)
La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide apportée par l'ANAH peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
En application du 4° du I et du II de l'article R. 321-10, la décision est prise après avis préalable de la commission dans les cas et suivant les dispositions prévus par le règlement intérieur de la CLAH.
La décision est notifiée au demandeur, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, suivant les modalités définies par la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH.
En cas d'agrément, conformément à l'article R. 321-18 du CCH, la décision mentionne les caractéristiques principales du projet subventionné, le montant de la subvention, les conditions de son versement, les dispositions relatives à son éventuel reversement ainsi que le comptable assignataire. Le cas échéant, elle comporte également les mentions prévues à l'article 7-A du présent règlement.
En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans le délai requis, des pièces complémentaires sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent règlement.
Article 12
Montant maximum des aides publiques (R. 321-17)
Le montant de la subvention versée par l'ANAH ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du coût global de l'opération TTC.
Constituent des aides publiques, au sens de l'article R. 321-17 du CCH, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics à caractère administratif, de l'ADEME et de la Communauté européenne.
Toutefois, ce plafond peut être porté, à titre exceptionnel, jusqu'à 100 % pour des opérations spécifiques visant à préserver la santé ou la sécurité des personnes et des biens ou certaines opérations à caractère social définies par délibération du conseil d'administration.
D. - Règles relatives à la réalisation des travaux
Article 13
Intervention des entreprises (R. 321-18)
Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne ou par des entreprises d'insertion ou des centres d'aide par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Ces entreprises doivent être soumises aux règles de garantie légale.
Lorsqu'en application de l'article R. 321-18 du CCH les travaux sont réalisés par les propriétaires occupants mentionnés à l'article R. 321-12-I (2°), dans le cadre d'une opération dite d'« autoréhabilitation », un encadrement technique est obligatoirement effectué par un opérateur s'engageant à respecter une charte élaborée par l'ANAH qui, dans les conditions définies par le conseil d'administration, porte en particulier sur les obligations relatives à la transparence du montage financier, à la sécurisation de l'opération ainsi qu'aux garanties appropriées.
Les coûts pris en compte dans les conditions fixées par le conseil d'administration sont :
- les montants de travaux subventionnables par l'ANAH réalisés, le cas échéant, par des entreprises ;
- pour la partie de travaux réalisés en autoréhabilitation encadrée : le coût d'achat des matériaux, de petits matériels et de location éventuelle de matériel pour le chantier ;
- le montant des éventuelles missions de diagnostic, maîtrise d'œuvre ou autres études techniques relevant de prestations intellectuelles ;
- le montant de l'encadrement technique.
Article 14
Délais de commencement et de réalisation des travaux (R. 321-19)
I. − Les travaux doivent commencer dans les conditions et délais suivants :
1° Si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 a été versée au bénéficiaire de la subvention, les travaux doivent débuter dans le délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention.
En cas de non-respect de ce délai, l'avance versée doit être remboursée dans les conditions fixées à l'article 21 bis du présent règlement. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, un délai supplémentaire de six mois maximum peut être accordé par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que :
- un motif d'ordre familial ou de santé ;
- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
2° Dans tous les cas : la décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.
Le report de ce délai peut être accordé, sur demande motivée du bénéficiaire, par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire pour les mêmes motifs qu'au 1° du présent article. Cette prorogation ne pourra pas dépasser un an.
II. − L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, ou de cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, à compter de la notification de la décision attributive de la subvention.
Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :
- un motif d'ordre familial ou de santé ;
- une défaillance d'entreprise ;
- des difficultés importantes d'exécution.
E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
Article 15
Conditions d'occupation des logements et durée des engagements (R. 321-20)
Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements et locaux d'habitation inclus dans un bail commercial subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Au titre des exceptions pour obligation professionnelle, les logements destinés à être occupés par des travailleurs saisonniers remplissent cette condition.
L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement de respecter des conditions d'occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires.
Article 15-A
Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier conférant l'usage de locaux loués nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°])
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence.
Lorsque les travaux réalisés avec l'aide de l'agence relèvent de l'accessibilité ou de l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux personnes en situation de handicap et ont eu pour objet de répondre aux besoins spécifiques de la personne logée, la durée de mise en location peut être ramenée à six ans. En cas de départ du fait du locataire, cette durée d'engagement peut ne plus être exigée, sur décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire, en fonction notamment des caractéristiques du logement et de la possibilité de remise en location, en particulier au profit d'une personne en situation de handicap pour laquelle la configuration du logement serait adaptée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le bailleur, bénéficiaire de la subvention, a signé, avec l'ANAH, une convention prévue à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH.
Pendant la durée d'engagement, les logements donnés à bail ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par les membres de l'indivision, les gérants, associés ou administrateurs des personnes morales, bénéficiaires de la subvention, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Pour le ou les logements concernés par une convention de réservation conclue dans le cadre de l'article 7-A du présent règlement, les conditions d'attribution et d'occupation doivent respecter les conditions fixées par la convention de réservation sur toute sa période de validité.
Article 15-B
Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier de locaux mis à disposition d'autrui nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°])
Le logement pour lequel la subvention est accordée est mis à disposition, à titre gratuit, d'un ménage ou d'une personne ayant la qualité d'hébergé. La participation aux charges éventuellement versée par l'hébergé ne remet pas en cause ce caractère de gratuité.
Un contrat écrit de prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 à 1891 du code civil doit lier les personnes.
Sont exclusivement concernés par ce dispositif :
1° Les logements destinés à être occupés par une ou des personnes en situation de handicap. L'aide est alors assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum, auquel, en particulier en cas de départ de l'hébergé, peut se substituer, pour la durée d'engagement restant à courir, un engagement de louer le logement à des conditions spécifiques de loyer et de ressources du locataire, défini par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire ;
2° Les logements gérés par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du CCH pour l'exercice d'activités conduites en faveur de l'hébergement des personnes défavorisées. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'occupation de six ans minimum ;
3° Les logements appartenant à des personnes dont l'ensemble des ressources répond à des conditions définies par le conseil d'administration de l'ANAH, ces conditions de ressources étant également applicables aux personnes hébergées. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum.
Lorsque les logements sont réhabilités en vue d'être occupés par des travailleurs saisonniers, le propriétaire s'engage, dans une convention spécifique avec l'ANAH, à les réserver pour le logement des travailleurs saisonniers pendant une durée de neuf ans. La convention fixe notamment les modalités d'occupation des logements ainsi que les engagements du propriétaire et prévoit les conditions dans lesquelles un organisme extérieur peut être chargé, le cas échéant, de l'intermédiation de la gestion des logements ou des places d'hébergement.
Article 15-C
Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial (R. 321-12 [II])
1. Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés, offerts pour des durées d'occupation variables à une clientèle qui utilise ces locaux à titre de résidence principale, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette activité.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire des murs, s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées par le conseil d'administration, à :
- maintenir son activité pendant une durée minimale de neuf ans en tout ou partie au profit de personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- respecter des plafonds de prix de location définis par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire sans pouvoir dépasser des limites fixées par le conseil d'administration ;
- le cas échéant, louer ces locaux à des services ou opérateurs sociaux visés par la convention, aux fins d'hébergement de personnes défavorisées visées à l'article 1er de la loi précitée, ou à des personnes désignées par ses services ou opérateurs sociaux dans les conditions prévues par la convention.
La conclusion de cette convention peut être assortie de garanties telles qu'un nantissement.
A l'issue des travaux :
- l'exploitant doit attester avoir rempli les obligations prévues aux articles L. 1334-8 et 1334-9 du code de la santé publique ;
- l'immeuble doit respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux garnis et meublés et les articles R. 123-1 et suivants du CCH.
2. Le titulaire du bail commercial portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accès dans ces locaux s'il s'engage :
- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;
- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (I) du CCH.
Article 15-D
Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°])
Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d'un an qui suit la date de déclaration d'achèvement des travaux.
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. L'autorisation peut être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique.
Article 15-E
Communes ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°])
Les communes ou leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du CCH peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.
Article 15-F
Locataires (R. 321-12 [I, 5°])
Les locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent avec l'accord exprès de leur bailleur des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au handicap peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés est occupé à titre de résidence principale.
Article 15-G
Organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 du CCH pour l'exercice d'activités de maîtrise d'ouvrage conduites en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées (R. 321-12 [I, 6°])
L'organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 du CCH doit être titulaire d'un droit réel lui conférant l'usage du logement pour lequel la subvention est accordée. Le logement est donné en location ou mis à disposition à titre gratuit pour être occupé à titre de résidence principale. La durée pendant laquelle l'usage du logement est conféré à l'organisme agréé doit lui permettre de respecter la durée d'engagement fixée en application, suivant le cas, soit de l'article 15-A, soit de l'article 15-B du présent règlement.
Article 15-H
Syndicats de copropriétaires (R. 321-12 [I, 7° et 8°])
I. − En application des 7° et 8° de l'article R. 321-12 du CCH, les syndicats de copropriétaires peuvent bénéficier des aides de l'agence lorsque les travaux portent sur :
1° Les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété :
- faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ;
- situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement ;
2° Pour l'ensemble des mesures prescrites lorsque :
- un arrêté d'insalubrité est pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ;
- une notification de travaux est prise en application de l'article L. 1334-2 du même code (travaux d'élimination des peintures au plomb) ;
- un arrêté de péril est pris en application des articles L. 511-1 et suivants du CCH ;
- ou un arrêté est pris en application des articles L. 129-1 et suivants du CCH (travaux de sécurité des équipements communs), a été notifié au syndicat de copropriétaires sur l'immeuble ;
3° Lorsque la subvention est attribuée en vue de réaliser des travaux destinés à mettre fin au caractère indigne des logements ou des bâtiments dans lesquels ils sont situés, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, selon des modalités définies par le règlement général de l'agence.
Sont visés à ce titre les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ;
4° Pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété ;
5° Pour le financement des travaux d'accessibilité portant sur les parties communes ou équipements communs de l'immeuble.
II. − Pour l'application du 3° du I du présent article, le caractère indigne des logements ou des immeubles au sens de la loi précitée est apprécié sur la base d'un rapport d'analyse de l'insalubrité, établi par un professionnel qualifié. Ce rapport d'analyse concerne des immeubles qui, bien que ne faisant pas l'objet d'un arrêté d'insalubrité, présentent un niveau de dégradation du bâtiment comparable à celui observé dans le cadre d'un arrêté.
La production de ce rapport spécifique est obligatoire, pour que l'aide puisse être accordée au titre du syndicat et pour étayer la demande de financement dans les conditions de l'habitat indigne.
Le contenu du rapport d'analyse de l'insalubrité est celui fixé par la grille d'insalubrité publiée en annexe V de l'instruction n° I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de l'ANAH dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne dans le Bulletin officiel du MEEDDAT n° 2008-03 du 25 février 2008.
Au vu de ce rapport et de la cotation qui en découle, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide si le bien relève d'une situation d'insalubrité et fixe les conditions de son financement dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration.
III. − Pour l'application du présent article, seuls les immeubles affectés de manière prépondérante à usage d'habitation principale (au minimum de 75 % des lots ou à défaut 75 % des tantièmes dédiés à l'habitation) peuvent bénéficier des aides au syndicat de copropriétaires. Cette disposition s'applique également aux immeubles en plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté.
Les aides aux syndicats sont calculées dans tous les cas sur la totalité des travaux subventionnables appliqués à la totalité des lots d'habitation.
IV. − L'attribution d'une subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le cumul des aides individuelles et de l'aide directe au syndicat des propriétaires ne peut dépasser le montant maximum susceptible d'être versé au seul syndicat.
Les conditions d'octroi d'aides ainsi cumulées doivent respecter les conditions suivantes :
1° Préalablement au dépôt d'une demande d'aides cumulées, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire doit être saisi sur la base d'une étude, réalisée par un opérateur de suivi-animation d'opération programmée ou par un mandataire agissant pour le compte de la copropriété.
Une telle étude peut être réalisée sur l'initiative de l'opérateur de suivi-animation ou du mandataire, ou à la demande du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire, en vue d'étudier des alternatives à une demande d'aide au syndicat dont il aurait été saisi.
Cette étude doit comporter les éléments suivants :
- les travaux qui feraient l'objet de demandes cumulées et leur coût ;
- les caractéristiques de la copropriété et des copropriétaires susceptibles de demander une aide individuelle ;
- des simulations financières permettant de comparer plusieurs scénarios d'aides au seul syndicat, ou au syndicat et aux copropriétaires individuellement, selon diverses hypothèses portant sur les taux de subvention au syndicat ou aux copropriétaires et sur le classement prioritaire ou non des demandes individuelles en fonction de critères précisés par l'étude (caractéristiques des demandeurs, engagements pris par les propriétaires…).
Cette étude tient également compte des aides de l'agence déjà accordées à titre individuel pour les travaux sur parties communes.
Sur la base de cette étude, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire saisit la CLAH en vue d'obtenir son avis préalable.
Après avis de la CLAH, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie à l'opérateur de suivi-animation de l'opération programmée ou au mandataire de la copropriété son avis préalable.
Cet avis précise si l'option d'un cumul entre une aide au syndicat et une aide individuelle est retenue.
Dans l'affirmative, il précise les conditions dans lesquelles l'aide au syndicat et les aides individuelles pourront être combinées.
Cet avis doit en outre indiquer :
- qu'il ne préjuge pas de l'attribution de subvention ;
- que cet avis pourra être remis en cause, notamment en cas d'évolutions survenant entre la notification de l'avis préalable et le dépôt du ou des dossiers de demande de subvention (en particulier : évolution substantielle du coût prévisionnel des travaux, évolutions des règles de financement décidées par le conseil d'administration, évolution du contexte en matière de budget local d'intervention) ;
2° Sur la base de cet avis préalable, le dossier de demandes cumulées d'aide au syndicat et d'aides individuelles est constitué.
Il est déposé par un mandataire unique agissant à la fois pour le syndicat de copropriétaires et en tant que mandataire commun des demandes individuelles groupées. La demande comporte l'ensemble des engagements individuels signés des copropriétaires concernés par l'aide individuelle ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de ressources ;
3° Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire assure l'instruction des demandes et vérifie les conditions de calcul des subventions susceptibles d'être accordées à titre individuel et au titre du syndicat des copropriétaires et en particulier le respect du maximum de subvention autorisé par application des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12.
Si cette condition est respectée, et si par ailleurs aucune évolution ne remet en cause l'avis préalable qu'il a émis, il notifie les décisions individuelles et la décision au syndicat des copropriétaires dans les conditions de droit commun.
Dans le cas contraire, la demande est transmise à la CLAH pour avis préalable sur les conditions d'un nouveau calcul de la subvention. Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide alors de l'attribution des aides et notifie les décisions individuelles et la décision au syndicat des copropriétaires dans les conditions de droit commun ;
4° Les demandes individuelles des copropriétaires concernant ces travaux sont reçues dans les conditions des articles 1er et 2 du présent règlement.
Les demandes individuelles déposées après la notification de la décision d'aide en faveur du syndicat des copropriétaires et qui n'auraient pas été prises en compte préalablement pour le calcul du montant de l'aide au syndicat sont irrecevables ;
5° Sauf en cas de travaux complémentaires au sens de l'article 3 du présent règlement, le maximum de l'aide notifiée au syndicat est définitif ; en cas de renonciation, d'un ou de plusieurs copropriétaires au bénéfice de l'aide individuelle accordée pour les mêmes travaux, il ne sera pas procédé au recalcul de la subvention sur cette nouvelle base ;
6° Les copropriétaires bénéficiaires de l'aide individuelle complémentaire à l'aide accordée au syndicat restent soumis aux conditions d'engagement et d'occupation du logement précisées à l'article R. 321-20 du CCH et au 15 du présent règlement.
V. − L'attribution d'une subvention à un syndicat de copropriétaire peut être conditionnée à la mise en œuvre de moyens comptables et financiers permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour travaux. Pour cela, le conseil d'administration de l'agence :
- détermine les seuils au-delà desquels cette condition sera rendue obligatoire ;
- prévoit les cas où un compte séparé établi au nom du syndicat des copropriétaires pourra suffire.
Dans les cas où un compte bancaire spécifique pour les travaux est obligatoire, le justificatif d'ouverture d'un tel compte est une pièce constitutive du dossier de demande de subvention.
Il ne pourra y avoir versement d'une avance sur subvention prévue à l'article R. 321-18 du CCH et au 18 bis du présent règlement si le syndicat ne dispose pas d'un compte bancaire spécifique pour les travaux.
Article 15-I
Organismes HLM et sociétés d'économie mixte ayant acquis des logements en vue de leur amélioration et leur revente dans les copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde (11° du I de l'article R. 321-12)
Après avis de la CLAH, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut assortir l'aide de dérogations aux règles d'utilisation prévues à l'article R. 321-20 du CCH et à l'article 15 du présent règlement lorsque le plan de sauvegarde les a lui-même prévues ou lorsqu'une convention a été conclue avec le bénéficiaire indiquant la stratégie générale mise en œuvre sur la copropriété, les objectifs poursuivis et les moyens de les atteindre.
La location à titre provisoire peut être autorisée dans les conditions prévues dans le code de la construction et de l'habitation.
Article 15-J
Etablissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme pour l'amélioration des logements acquis dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière (10° du I de l'article R. 321-12)
Pour les organismes mentionnés au 10° du I de l'article R. 321-12 du CCH, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, après avis de la CLAH, peut assortir l'aide de dérogations aux règles d'utilisation prévues à l'article R. 321-20 du CCH et à l'article 15 du présent règlement sur la base du dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière approuvé et d'un protocole conclu entre l'ANAH et l'établissement bénéficiaire et approuvé par le conseil d'administration incluant notamment d'éventuelles contreparties sous formes de réservations de logements et fixant, si besoin est, des règles particulières d'occupation des logements.
Article 16
Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l'occupation ou d'utilisation des logements (R. 321-20)
Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l'article 17 du présent règlement.
Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement.
Article 17
Contrôle
La mention de se soumettre au contrôle de l'agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l'objet d'un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l'aide
Article 17-A
Contrôle sur pièces
Le directeur général de l'agence, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut demander au bénéficiaire de la subvention ou à son mandataire communication des baux en cours, quittances ou tout autre élément de preuve qui justifient une occupation ou une utilisation du logement conforme aux engagements qu'il a souscrits.
Lorsque, après versement du solde de la subvention, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire a connaissance d'éléments indiquant le non-respect de ses engagements par le bénéficiaire de la subvention, il en informe le directeur général de l'agence, le cas échéant en transmettant les éléments utiles dont il dispose.
Article 17-B
Contrôle sur place
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles.
Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont désignés, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire.
Le bénéficiaire de la subvention, ou son mandataire, est averti au préalable du contrôle dont l'immeuble ou le logement subventionné fait l'objet. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance avec l'agent chargé du contrôle et, le cas échéant, avec l'occupant du logement.
Lorsque la visite met en évidence le non-respect des obligations réglementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport qui précise la date et le lieu du contrôle et décrit les constatations opérées. Le rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle, puis adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bénéficiaire de la subvention ou à son mandataire, qui peut faire part de ses observations.
En cas d'entrave à la réalisation du contrôle sur place, les documents mettant en évidence la carence du bénéficiaire de la subvention, ou de son mandataire, sont versés au dossier. Ils peuvent être mentionnés dans les motifs d'une éventuelle décision de rejet, de retrait, de reversement, de remboursement ou de sanction.
F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions)
Article 18
Demandes de paiement
Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'avance, d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire auprès du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire à l'appui d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe.
Article 18 bis
Avance sur subvention (R. 321-18)
I . − Une avance peut être mise en paiement par le délégué de l'agence dans le département, ou par le délégataire pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH.
Cette avance est versée en application de l'article R. 321-18 du CCH et dans les conditions de l'article 18 du présent RGA aux :
1° Propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention ;
2° Syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12, dans la limite de 40 % du montant prévisionnel de la subvention.
II. − La demande d'avance, adressée avant le début des travaux au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des travaux et au remboursement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant en annexe du présent RGA, notamment :
- dans tous les cas, au moins un devis d'entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés, daté et signé par l'entreprise et par le bénéficiaire ou son mandataire et faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux ;
- en ce qui concerne les bénéficiaires mentionnés au 2° ci-dessus, une attestation du syndic informant du démarrage des travaux dans un délai de trois mois maximum.
Pour les bénéficiaires mentionnés au 2° ci-dessus, le versement de l'avance est conditionné à la mise en œuvre de moyens comptable et financier permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés (compte bancaire spécifique travaux), dans les conditions fixées au V de l'article 15-H du présent règlement et par le conseil d'administration.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, ou l'organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des missions de suivi animation dans le cadre d'une opération programmée, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire estime insuffisants les éléments de preuve donnés.
III. − Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.
IV. − Cette disposition s'applique aux subventions accordées à compter du 1er janvier 2009 et n'ayant pas encore fait l'objet d'un versement d'acompte et jusqu'à une date précisée par délibération du conseil d'administration.
Article 19
Versement d'acomptes (R. 321-18)
Des acomptes peuvent être mis en paiement par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH, au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ces acomptes ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement du projet dans les limites et conditions fixées ci-dessous.
L'avancement du projet et la réalisation des travaux sont justifiés par la présentation de factures.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte, le cas échéant, du montant de l'avance sur subvention et des précédents acomptes versés.
Les taux et seuils des acomptes dont le nombre est au maximum fixé à 3 sont déterminés par le conseil d'administration qui prévoit une date d'entrée en vigueur du régime applicable aux acomptes.
Article 19 bis
Dispositions applicables en matière de procuration aux mandataires pour la perception des fonds
Un mandataire peut être désigné par le bénéficiaire de la subvention pour percevoir les fonds. Cette désignation est obligatoire quand la propriété est partagée entre plusieurs personnes ne possédant pas un compte bancaire commun.
Si le bénéficiaire de la subvention désigne un mandataire pour percevoir la subvention, une procuration doit être établie dans les cas mentionnés ci-dessous :
- pour les subventions de montant inférieur ou égal à 5 300 €, quel que soit le type de bénéficiaire, une procuration sous seing privé sera demandée ;
- pour les subventions supérieures à 5 300 €, une procuration notariée sera demandée sauf pour les bénéficiaires visés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH qui devront produire une procuration sous seing privé.
Aucune procuration ne sera exigée en présence d'un mandat de gestion valide du bénéficiaire à un professionnel de la gestion immobilière dans le cadre de la loi n° 70-10 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, quel que soit le montant de la subvention et si le mandat de gestion correspond à l'immeuble subventionné.
Article 20
Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention
La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération.
Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée et des acomptes déjà réglés.
Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :
- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;
- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ;
- la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures ;
- la présentation des documents justifiant l'occupation des logements et, éventuellement, ceux relatifs aux engagements spécifiques d'occupation, et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.
G. - Autres décisions (retrait, reversement, remboursement, sanction)
Article 21
Décision de retrait et de reversement de la subvention (R. 321-21)
En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article.
1° Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises :
- pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, dans son champ de compétence, par le délégataire en application du 3° de l'article R. 321-10-1 du CCH ;
- pour les territoires hors délégation de compétence, par le délégué de l'agence dans le département en application du c du 4° du II de l'article R. 321-11 du CCH.
Par exception à ces dispositions, les décisions de retrait ou de reversement avant solde sont prises :
- par le délégataire ayant attribué la subvention lorsque, sur le territoire concerné, un autre délégataire ou le délégué de l'agence dans le département est depuis lors devenu compétent pour attribuer les subventions ;
- par le délégué de l'agence dans le département, lorsque, sur le territoire concerné, un délégataire s'est depuis lors substitué au délégué de l'agence dans le département, ou à la commission d'amélioration de l'habitat, en tant qu'autorité compétente pour attribuer les subventions ;
2° Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises par le directeur général de l'agence ;
3° Les décisions de retrait et de reversement sont prises après avis :
- pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, de la CLAH mentionnée au II de l'article R. 321-10 du CCH ;
- pour les territoires hors délégation de compétence, de la CLAH mentionnée au I de l'article R. 321-10 du CCH.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en œuvre, lorsque les délais requis au 2° du I et au II de l'article 14 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables, et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution.
La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants :
a) Lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption, une décision de reversement ne peut pas être prononcée ;
b) A titre exceptionnel, lorsque l'acheteur est une personne morale entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article R. 321-13 du CCH, le reversement de la subvention peut ne pas être prononcé si un motif économique manifeste le justifie et si le logement concerné conserve une vocation sociale pendant la durée restante des engagements initiaux ;
c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ;
d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH :
- en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 ;
- en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, une décision de reversement ne peut pas être prononcée à l'encontre des héritiers.
En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l'agence.
Article 21 bis
Remboursement de l'avance sur subvention
I. − Remboursement de l'avance sans retrait de la subvention.
Le remboursement de l'avance est exigible de droit si les travaux n'ont pas commencé dans les délais impartis visés au 1° du I de l'article 14 du présent règlement, éventuellement prorogés.
La mise en recouvrement des sommes dues est effectuée selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui a assuré le paiement de l'avance.
La décision de remboursement de l'avance est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH.
Préalablement à la décision, un courrier est adressé au bénéficiaire de la subvention pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois.
La décision de remboursement de l'avance est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le montant du remboursement correspond à l'intégralité du montant de l'avance versée : aucune majoration ne lui est appliquée.
Une décision de remboursement de l'avance ne préjuge en rien de la mise en œuvre ultérieure d'une décision de retrait ou de reversement.
II. − Remboursement de l'avance à la suite du retrait de la subvention.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le remboursement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'à l'article 21 ci-dessus. Aucune exonération de remboursement ne pourra être consentie autre que dans les cas prévus à ce même article. Les dispositions de l'article 22 du présent règlement ne sont pas applicables au remboursement des avances, à l'exception de la disposition relative aux intérêts légaux.
Article 22
Calcul du reversement
En cas de reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; cette disposition n'est pas applicable en cas de reversement des avances mentionnées à l'article R. 321-18 du CCH.
Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement.
Le montant des sommes à reverser est majoré par application d'un coefficient représentant la variation, entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement, de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les indices pris en compte sont ceux du troisième trimestre de l'année précédant celle des dates de référence, tels que calculés par l'INSEE.
Les sommes sont à verser à l'agent comptable de l'ANAH ou, le cas échéant, de la collectivité ou à l'établissement public délégataire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.
Article 23
Sanctions
Lorsque le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire a connaissance d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse, il en informe le directeur général de l'agence.
En application du a du 9° de l'article R. 321-5, du III de l'article R. 321-7 et de l'article R. 321-21 du CCH, le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2 du CCH est exercé par le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence, à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, en cas notamment de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse. Il est exercé dans les mêmes conditions à l'encontre des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues.
L'autorité détentrice du pouvoir de sanction peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire ou du même mandataire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant est fixé selon un barème annexé au présent règlement, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé.
Le conseil d'administration ou le directeur général adresse à la commission des recours mentionnée à l'article R. 321-6-3 du CCH, pour examen préliminaire, la demande de sanction accompagnée du projet de courrier de notification des griefs.
En tant que président de la commission des recours, le directeur général notifie les griefs à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier l'invite à présenter des observations écrites dans un délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification. Il mentionne la faculté pour la personne intéressée de demander, dans le même délai, à présenter des observations orales à la commission des recours, dans les conditions définies par l'article R. 321-21 du CCH. Dans le cas où il est envisagé de prononcer une sanction pécuniaire, la personne intéressée est avisée de ce qu'il ne sera tenu compte de sa situation financière que dans le cas où elle transmet les justificatifs nécessaires.
Les observations et demandes d'audition adressées après le terme du délai ne sont pas prises en considération, étant entendu que fait foi, pour la détermination de la date limite :
- pour les envois postaux, le cachet de la poste ;
- pour les envois par courrier électronique, la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement, dans les conditions fixées par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.
Au terme de la procédure contradictoire, le cas échéant après présentation de ses observations orales par la personne mise en cause ou son représentant, la commission des recours se prononce, pour avis, sur la sanction envisagée.
L'autorité détentrice du pouvoir de sanction notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les voies et les délais de recours.
Pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12 du CCH, l'avis de la commission des recours n'est requis à aucun moment de la procédure préalable au prononcé de la sanction. Dans ce cas, le directeur général procède directement à la notification des griefs, le cas échéant sur instruction du conseil d'administration. Si la personne mise en cause demande à présenter des observations orales, elle est entendue par l'autorité détentrice du pouvoir de sanction.