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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre le nématode méloïdogyne, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre le nématode méloïdogyne, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime)


Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subis des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne.