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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)


Les formations conduisant aux certificats d'études approfondies vétérinaires comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique d'au moins trois cents heures et un stage d'au moins trois mois, effectué dans des conditions définies par le conseil d'orientation et de formation.