Les candidats aux professions juridiques et judiciaires sont avisés, lors de la constitution de leur dossier de demande d'agrément auprès du garde des sceaux, qu'en cas de nomination les informations qu'ils ont communiquées feront l'objet d'un traitement statistique. Les informations relatives au traitement qui sont prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée leur sont fournies.
Les instances représentatives nationales des officiers publics et ministériels informent leurs membres en exercice que les données collectées à l'occasion de la publication de l'arrêté les concernant ont été saisies dans une base de données et peuvent faire l'objet d'un traitement statistique.