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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2014 portant création d'un traitement automatisé ayant pour objet la réalisation d'études statistiques sur les professions juridiques et judiciaires et le suivi des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2014 portant création d'un traitement automatisé ayant pour objet la réalisation d'études statistiques sur les professions juridiques et judiciaires et le suivi des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires)


Les candidats aux professions juridiques et judiciaires sont avisés, lors de la constitution de leur dossier de demande d'agrément auprès du garde des sceaux, qu'en cas de nomination les informations qu'ils ont communiquées feront l'objet d'un traitement statistique. Les informations relatives au traitement qui sont prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée leur sont fournies.
Les instances représentatives nationales des officiers publics et ministériels informent leurs membres en exercice que les données collectées à l'occasion de la publication de l'arrêté les concernant ont été saisies dans une base de données et peuvent faire l'objet d'un traitement statistique.