La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est :
- pour les professions juridiques et judiciaires, de dix ans à compter de l'arrêté portant dissolution de la société d'exercice ou retrait du professionnel ;
- pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de dix ans à compter de la radiation ou du retrait du professionnel, de la dissolution de la société d'exercice, ou à compter du dernier acte de procédure les concernant.