Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel figurant dans le traitement prévu à l'article 1er :
1° Les présidents de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires dans l'exercice de leurs missions instituées au livre VIII du code de commerce ;
2° Les magistrats du ministère public pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les instances en charge de la représentation auprès des pouvoirs publics pour les professions juridiques et judiciaires concernées par le présent traitement.