I. - Pour la première année d'application de cet arrêté, les demandes d'habilitation à l'action de formation professionnelle continue permettant l'obtention du CCAD doivent être déposées entre le 1er septembre 2014 et le 31 octobre 2014.
L'habilitation est accordée pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les primo-demandes d'habilitation, les demandes d'extension ou de renouvellement de l'habilitation s'effectuent tous les cinq ans à compter de l'année de première ouverture de l'habilitation, du 1er avril au 30 mai.
Le dossier de demande précise les catégories d'animaux d'espèces domestiques retenues à l'article 1er du présent arrêté, entrant dans le champ d'application de l'habilitation.
Tout dossier incomplet ne peut être instruit.
II. - L'organisme de formation qui sollicite l'habilitation adresse :
- son dossier de demande d'habilitation, conformément à l'article 3 du présent arrêté, au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- la copie de ce dossier de demande d'habilitation à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social. Celle-ci formule un avis et le transmet au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
L'organisme de formation, occasionnel ou non, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé d'envoyer copie de son dossier de demande d'habilitation à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
III. - Le bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accusent réception de la demande d'habilitation.
IV. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté.