I. - Conformément à l'article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime, l'obtention du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD) est subordonnée à la présentation d'une attestation de connaissances ou de formation délivrée suite au suivi d'une formation adaptée à ces activités et à la réussite à une évaluation identique sur l'ensemble du territoire. Conformément à ce même article, la formation et l'évaluation portent sur les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie d'espèces domestiques.
II. - Cette action de formation, sans niveau de connaissances préalables requis, se qualifie comme action d'adaptation et de développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des organismes de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
L'obligation de formation prend effet un mois après parution de la toute première liste d'organismes de formation habilités à cette action de formation selon les modalités du présent arrêté. A compter de la date d'effet de l'obligation de formation et d'évaluation pour l'obtention du certificat, l'évaluation ne peut faire l'objet de frais spécifiques supportés par le stagiaire de la formation.
Le stagiaire s'inscrit auprès de l'organisme de formation habilité et approprié de son choix, à l'action de formation lui permettant d'accéder à la formation et l'évaluation pour la ou les catégories d'animaux de compagnie d'espèces domestiques requises, identifiées à l'alinéa III de l'article 1er du présent arrêté.
III. - La formation se réfère à une ou plusieurs des espèces ou catégories d'animaux suivantes :
- « chien » ;
- « chat » ;
- « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée pour les besoins de cet arrêté « autres que chiens et chats » dans la suite du texte.
La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures pour une catégorie d'animaux.
Cette durée minimale est incrémentée d'au moins quatre heures par catégorie supplémentaire d'animaux ajoutée dans l'action de formation.
IV. - L'évaluation des connaissances, portée par le ministère en charge de l'agriculture, est réalisée par questionnaire à choix multiple et se déroule selon une procédure et des modalités d'évaluation identiques sur tout le territoire. Elle est déléguée aux organismes de formation habilités. L'épreuve d'évaluation des connaissances concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux du III de l'article 1er du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation.
Organisée à l'issue de la formation, l'évaluation des connaissances est administrée par tirage aléatoire dans une banque de questions actualisées d'une application informatique sécurisée, accessible en ligne par identifiant et mot de passe. La correction indépendante est automatisée.
Huit thématiques constituent la banque de questions, respectivement :
- « alimentation » ;
- « comportement » ;
- « logement » ;
- « droit » ;
- « reproduction » ;
- « santé animale » ;
- « transport » ;
- « sélection ».
Les champs de connaissances associés à ces huit thématiques et les capacités minimales attendues des candidats au CCAD sont formulés dans le programme d'évaluation qui figure à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsque l'épreuve d'évaluation porte sur la totalité des espèces ou catégories d'animaux sujettes à évaluation, sa durée maximale est de 60 minutes consécutives.
Cette durée maximale est réduite à 45 minutes consécutives, lorsque l'évaluation porte sur deux espèces ou catégories d'animaux et à 30 minutes consécutives lorsque l'évaluation se réfère à une unique espèce ou catégorie d'animaux.
Le nombre de bonnes réponses nécessaire à la réussite à l'évaluation est une modalité de l'évaluation, précisée par instruction ministérielle.
V. - A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :
- une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;
- un bordereau de score, sur lequel sont apposés son visa, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.
VI. - L'organisme de formation habilité transmet un procès-verbal de la session d'évaluation à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation. La réception par celle-ci du procès-verbal de l'évaluation mentionnant, pour chacun des candidats, les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a conduit à une validation est obligatoire pour l'octroi de l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
VII. - Les modalités de demande et de délivrance du CCAD sont définies dans l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé.
L'annexe II du présent arrêté fournit la liste des diplômes, titres et certificats à finalité professionnelle, enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés à compter du 1er janvier 2005 en référence à la date de publication du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, dont les titulaires répondent également à la condition de délivrance du CCAD.
VIII. - Le titulaire d'un CCAD souhaitant élargir le champ d'application de son certificat à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes, comme prévu au IV de l'article 1er du présent arrêté.
IX. - Le certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît un manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L. 214-3 du même code.