L'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I, les mots : « ainsi que les frais exposés » sont remplacés par les mots : « , en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « au plus tard le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi. »