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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1))


I. - L'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.
« En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.
« II. - Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité concernée. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, de l'existence d'une recommandation temporaire d'utilisation, » ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, “Prescription sous recommandation temporaire d'utilisation” » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées » ;
3° Le troisième alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de » ;
b) A la fin de la même phrase, les mots : « , dans des conditions précisées par une convention conclue avec l'agence » sont supprimés ;
c) Au début de la seconde phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par les mots : « Le protocole » ;
4° Le V est abrogé.
II. - L'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-21-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement. » ;
2° A la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la convention afférente conclue entre l'entreprise et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1 » ;
3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d'utilisation. »
III. - L'article L. 162-17-2-2 du même code est abrogé.
IV. - A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 162-16-5-2 du même code, les références : « , L. 162-17-2-1 ou L. 162-17-2-2 » sont remplacées par la référence : « ou L. 162-17-2-1 ».