Le C du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 D ainsi rédigé :
« Art. 1518 D. - Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »