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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :


« Art. 223 A bis.-I.-Par exception à la première phrase du premier alinéa de l'article 223 A du présent code, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du présent code, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
« Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.
« II.-L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.
« Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.
« Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.
« III.-Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article. » ;


2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C, à la seconde phrase du a de l'article 39 quinquies D, au a du 1 de l'article 200, au I de l'article 212 bis, au 2° de l'article 217 nonies, à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de l'article 220 nonies, au 1° du I de l'article 235 ter ZCA, au 5° du II de l'article 235 ter ZD, à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 bis-0 A, à l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, au c du II de l'article 726, au troisième alinéa de l'article 1019, au a et au 2° de l'article 1518 B, au second alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au deuxième alinéa de l'article 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de l'article 223 A bis » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de l'article 44 octies, à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au premier alinéa du IV bis de l'article 44 quaterdecies, au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de l'article 209-0 B, à la fin du 2° du 3 du II de l'article 212, au premier alinéa du 1 bis de l'article 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de l'article 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 220 nonies, aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de l'article 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de l'article 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au 5° du I de l'article 1649 quater B quater, au dernier alinéa du 1 de l'article 1668, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de l'article 1727, à la dernière phrase de l'article 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1731 A bis, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis » ;
4° La seconde phrase du 3 du I de l'article 209 B est complétée par la référence : « et à l'article 223 A bis » ;
5° A la fin du 3° du IV de l'article 220 septies, la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : «, 223 A et 223 A bis ».
II.-Au c du 2° du 2 du II de l'article L. 13, au e du I de l'article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l'article L. 48, au 5° de l'article L. 51 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A», est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».
III.-Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.