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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I. - Le II de l'article 199 ter S du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;
2° Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception :
« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a ;
« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. » ;
3° Au 3, les références : « aux 1 et 2 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».
II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.