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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2014 fixant les modalités des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise des offices publics de l'habitat)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2014 fixant les modalités des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise des offices publics de l'habitat)


Les résultats du décompte des voix des agents visés à l'article 1er du premier tour des élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel font l'objet d'un procès-verbal séparé par collège électoral, communiqué sans délai à l'issue du premier tour au représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de l'office. Pour l'office public de l'habitat de Paris, ce procès-verbal est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les voix des agents visés à l'article 1er sont également reportées sur les procès-verbaux des élections établis pour l'ensemble du personnel au sein de chaque office public de l'habitat.
Ces procès-verbaux ainsi que le procès-verbal mentionné au premier alinéa sont transmis à l'inspecteur du travail et au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, selon les modalités prévues aux articles D. 2122-7, R. 2314-25 et R. 2324-21 du code du travail.