Les résultats du décompte des voix des agents visés à l'article 1er du premier tour des élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel font l'objet d'un procès-verbal séparé par collège électoral, communiqué sans délai à l'issue du premier tour au représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de l'office. Pour l'office public de l'habitat de Paris, ce procès-verbal est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les voix des agents visés à l'article 1er sont également reportées sur les procès-verbaux des élections établis pour l'ensemble du personnel au sein de chaque office public de l'habitat.
Ces procès-verbaux ainsi que le procès-verbal mentionné au premier alinéa sont transmis à l'inspecteur du travail et au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, selon les modalités prévues aux articles D. 2122-7, R. 2314-25 et R. 2324-21 du code du travail.