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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires)


Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires comprend les voies suivantes :
1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
3. Voie B, ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation d'un diplôme national de licence, dont les mentions sont précisées à l'annexe I ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle listé aux annexes I ou II.
4. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
5. Voie D, ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante.
6. Voie E, ouverte aux étudiants inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Cachan et de Lyon, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie A du concours. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Cachan ou de Lyon.