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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la licence générale « Salons et Expositions » « Exportations et transferts au sein de l'Union européenne de biens à double usage importés pour la tenue de salons et d'expositions sous le régime douanier de l'admission temporaire »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la licence générale « Salons et Expositions » « Exportations et transferts au sein de l'Union européenne de biens à double usage importés pour la tenue de salons et d'expositions sous le régime douanier de l'admission temporaire »)


L'organisateur de salons ou d'expositions auquel est accordé le bénéfice de la licence générale « Salons et Expositions » applique les règles suivantes :


- il recueille, avant la tenue du salon ou de l'exposition et auprès des exposants étrangers, les déclarations de ceux-ci précisant s'ils prévoient d'exposer des biens à double usage et, le cas échéant, leur type, quantité et code article de classement au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 modifié, selon le modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté ;
- il adresse copie au service des biens à double usage de toutes celles-ci, visées par ses soins, avec sa demande de licence générale ;
- afin de permettre le retour des biens à double usage exposés, il délivre aux exposants ou à leurs transitaires une copie de la licence générale délivrée par le service des biens à double usage et de la déclaration visée par ses soins.