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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers)


L'exportation à destination de tout Etat n'appartenant pas à l'Union européenne des produits chimiques, gaz lacrymogènes ou agents antiémeute suivants :
a) Cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ;
b) Dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ;
c) Solutions contenant :


- plus de 3 % de 2-chloroacétophénone (CN) (CAS 532-27-4), O-chlorobenzylidènemalononitrile (CS) (CAS 2698-41-1), cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ou de leur mélange ; ou
- plus de 1 % de dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ; ou
- d'autres substances lacrymogènes ou irritantes à effet neutralisant pour un pourcentage quelconque ;


Nota. - Les teneurs indiquées sont calculées en masse par rapport à l'ensemble des constituants de la solution.
d) Générateurs d'aérosols contenant les solutions visées au point c ci-dessus et conçus pour le maintien de l'ordre ;
e) Technologies de production des substances, solutions et générateurs d'aérosols visés ci-dessus,
est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle de l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.