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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises »)


L'exportateur auquel est accordée une licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » applique les règles suivantes :


- il spécifie, à la commande, que les biens ne pourront pas être exportés au titre de la licence générale, s'ils sont destinés, entièrement ou en partie, à un autre utilisateur final que les forces armées françaises ;
- préalablement à toute exportation, il avertit les forces françaises que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » ne peuvent être revendus ou cédés à des tiers, sauf autorisation préalable expresse de l'autorité de délivrance de la licence ;
- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortie de France sous autorisation n°... délivrée le... » relative à la licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » ;
- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS), service des biens à double usage, à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination et l'unité militaire bénéficiaire ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation ANSSI correspondante sera également précisé.