3.1. Les broyats d'emballages en bois respectent des caractéristiques techniques qui leur assurent un débouché futur. Ils sont classés selon une spécification du client, une spécification du secteur industriel, ou une norme concernant leur utilisation directe en tant que combustible.
3.2. Les broyats d'emballages en bois ne comportent pas de corps étrangers de taille visible à l'œil humain. Les corps étrangers sont notamment :
- métaux ferreux et non ferreux ;
- pierres, terre, verre ;
- huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses ;
- plastiques.
3.3. Les broyats d'emballages en bois ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :
COMPOSÉ |
TENEUR MAXIMALE (en mg/kg de matière sèche) |
---|---|
Mercure, Hg |
0,2 |
Arsenic, As |
4 |
Cadmium, Cd |
5 |
Chrome, Cr |
30 |
Cuivre, Cu |
30 |
Plomb, Pb |
50 |
Zinc, Zn |
200 |
Chlore, Cl |
900 |
PCP |
3 |
PCB |
2 |
Azote, N |
Teneur maximale 1,5 % de matière sèche |
Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :
- pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;
- pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;
- pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;
- pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;
- pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;
- pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;
- pour le dosage des PCB : NF EN 15308.
- pour le dosage de l'azote : NF EN 15104.
3.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 3.
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle des broyats d'emballages en bois après broyage.
Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les broyats d'emballages en bois qui seraient susceptibles de ne pas être conformes aux points 3.2 et 3.3. La procédure de détection et de gestion de ces broyats d'emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant les broyats d'emballages en bois, le personnel compétent prend les mesures complémentaires de contrôle appropriées (échantillonnage et analyse le cas échéant).
Des analyses sont réalisées sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 sur un lot sortant issu exclusivement du traitement de déchets mentionnés à la section 1. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins deux fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante.
Les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant doivent avoir prouvé la conformité aux seuils du critère 3.3 avant que des lots sortants de l'installation puissent cesser d'être des déchets.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils du critère 3.3, les broyats du lot concerné restent des déchets et les broyats des lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas satisfaire les critères de sortie de statut de déchet tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils du critère 3.3 n'est pas produite.
Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes au critère 3.3 est produite :
- une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans les trois mois qui suivent la première analyse conforme ;
- une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans le mois qui suit la première analyse conforme.