Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ;
Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014. Pour les communes listées en annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.
2° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts susvisé, aux conventions signées à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Pour le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, aux aides accordées à compter du 1er janvier 2015 ;
4° Pour le bénéfice des prêts ne portant pas intérêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de habitation et des prêts garantis par l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du même code, aux offres de prêts émises à compter du 1er octobre 2014 ;
5° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;
6° Pour l'application de l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation, aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.
7° Pour l'application de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er octobre 2014 ;
8° Pour l'application de l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, aux terrains dont la promesse de vente, telle que définie aux articles 1322 à 1332 du code civil, a été signée à compter du 1er octobre 2014 ;
9° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;
10° Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015 ;
11° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.