Le nombre de siège attribués à chaque organisation syndicale pour la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés par le présent arrêté sont arrêtés :
1° Conformément à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques obligatoires, pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés au même niveau ;
2° Conformément au 2° de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique obligatoire de périmètre plus large.
Dispositions transitoires et diverses