Les comités techniques des articles 4, 6 et 9 sont composés ainsi qu'il suit :
1° Conformément au 1° de l'article 14 au décret du 15 février 2011 susvisé, par agrégation des suffrages obtenus aux comités techniques de l'article 5, pour la composition du comité technique de l'article 4 du présent arrêté ;
2° Conformément au 2° de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement des suffrages obtenus au comité technique de l'article 3 correspondant au périmètre de chacun des comités techniques de l'article 6 du présent arrêté.
3° Conformément au 1° de l'article 14 au décret du 15 février 2011 susvisé, par agrégation des suffrages obtenus aux comités techniques de l'article 7 compétents pour les écoles nationales supérieures d'architecture, pour la composition du comité technique de l'article 9 du présent arrêté.
Les sièges obtenus par chaque organisation syndicale sont fixés conformément à l'article 31 du décret du 15 février 2011 susvisé.