Le deuxième alinéa de l'article 28 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. »