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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)


Après le troisième alinéa de l'article 13 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »