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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel)


L'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 7.-I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
« II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°. »