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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance)


L'observatoire de la récidive et de la désistance est présidé par un magistrat nommé sur proposition du Premier président de la Cour de cassation, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans.
Il comprend :
1° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
2° Deux élus territoriaux désignés respectivement par le président de l'Association des maires de France et par le président de l'assemblée des départements de France ;
3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire particulièrement investis dans le champ de la prévention de la récidive et des sorties de délinquance ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
5° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
6° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
7° Un représentant d'une association d'aide aux victimes ;
8° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences désignés par le président de la conférence des présidents d'université ;
9° Trois directeurs de recherche ou chargés de recherche désignés pour deux d'entre eux par le président du Centre national de la recherche scientifique et pour l'un d'entre eux par le directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales ;
10° Un chercheur ou enseignant universitaire désigné par le directeur du groupement d'intérêt public « Mission de recherche droit et justice » ;
11° Le président du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 11° du présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans.
Les membres visés aux 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour une durée de quatre ans.