Après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer » qui comprend un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. R. 5561-1.-I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
« II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
« III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
« Art. R. 5561-2.-I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
« Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
« En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
« III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.
« Art. R. 5561-3.-A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. R. 5562-1.-Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
« Art. R. 5562-2.-Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
« Art. R. 5562-3.-Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.
« Chapitre III
« Protection sociale
« Art. R. 5563-1.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
« La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.
« Chapitre IV
« Dispositions applicables à certains salariés
« Néant
« Chapitre V
« Documents obligatoires
« Art. D. 5565-1.-Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
« 1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
« 2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
« 3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
« Art. D. 5565-2.-I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
« 1° La liste d'équipage du navire ;
« 2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
« 3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
« 4° Les certificats d'aptitude médicale ;
« 5° Les brevets et titres de formation requis ;
« 6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
« 7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
« 8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
« 9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
« 10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
« 11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
« II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
« Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
« Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.
« Art. D. 5565-3.-Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
« Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
« Chapitre VI
« Sanctions pénales
« Art. R. 5566-1.-Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. R. 5566-2.-Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. R. 5566-3.-Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. R. 5566-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
« Art. R. 5566-5.-Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
« Art. R. 5566-6.-Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
« Art. R. 5566-7.-Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés. »