L'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels et non destinés à être utilisés exclusivement dans un processus de production ou de transformation, appartenant aux types de produits 8,14,15,18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé et ceux visant à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
-pour le transport, la réception, l'entretien, le logement des animaux d'élevage et la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
-pour la récolte, le transport, le stockage et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
-pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale,
les personnes :
-exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ; ou
-exerçant l'activité de distributeur ; ou
-ou voulant en faire l'acquisition,
sont titulaires du certificat individuel mentionné à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité. »