I. - L'article L. 1431-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération ».
II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.