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Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))

Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))


I.-La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;
2° Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;
3° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :


« Art. 6-2.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'Etat nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.
« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent. »
II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.