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Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))

Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))


I. - Les 1° et 2° du II et le IV de l'article 16, le 1° de l'article 17, les articles 23 à 25, 33 à 36, 39 à 41, 44, 50 et 52 à 60 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Le I de l'article 26 et les articles 28 et 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les articles 28, 32 et 61 sont applicables en Polynésie française.
IV. - Les articles 45 à 49 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. - Les articles 23 à 25 et 56 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VI. - Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VII. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des III, IV et V, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » ;
2° Après le deuxième alinéa des mêmes III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
VIII. - Pour l'application de l'article 58 de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l'Etat dans la collectivité » au lieu de : « représentant de l'Etat dans le département ».
IX. - L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 60, de la présente loi.
X. - La formation prévue à l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l'Etat chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu'aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
XI. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° L'article 17-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».
3° L'article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après le 8° de l'article 22, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1 ; »
5° A la seconde phrase de l'article 23-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ».
XII. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° L'article 17-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L'article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après le 12° de l'article 22, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1. » ;
5° A la seconde phrase de l'article 23-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ».
XIII. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les mots : « la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° L'article 16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L'article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après le 12° de l'article 20, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16-1. » ;
5° A la seconde phrase de l'article 21-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ».
XIV. - L'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par les mots : “percevoir la prestation prévue au 3°” » ;
c) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : “La région” sont remplacés par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »
2° Le second alinéa du a du 12° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de l'allocation de base, du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ».
XV. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 132-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces négociations quinquennales prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de la réduction de cet écart une priorité.
« A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. » ;
2° Au d du 4° du I de l'article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° A la fin du second alinéa de l'article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 140-2 » ;
4° L'article L. 711-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;
6° L'article L. 442-8 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , de sécurité et de santé au travail » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l'âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d'éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise.
« Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise. » ;
7° Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; »


8° Le premier alinéa de l'article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 053-5 est complété par les mots : « , d'y mettre un terme et de les sanctionner ».
XVI. - Le b du 1° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :
« b) Au 2°, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; ».
XVII. - L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article 29 est ainsi rédigé :
« 1° Au b de l'article 4, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; »
2° Au troisième alinéa de l'article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
XVIII. - Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 71-110-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »


XIX. - Le titre X du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 72-100-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »