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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;
2° A l'article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;
3° Le 5° de l'article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant. » ;
4° L'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
5° L'article L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
6° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d'activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;
7° L'article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d'activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée » ;
-au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
-au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
-au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;


b) A la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d'éducation de l'enfant » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
-à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;


d) Le IV est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
-à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;


e) Le VI est ainsi modifié :


-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée » ;
-au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;


8° L'article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
9° A l'article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;
10° L'article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
11° Le 6° de l'article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ; »
12° Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation » sont remplacés par les mots : « et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
13° Au 1° du I de l'article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
14° Au dernier alinéa de l'article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d'activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant ».
II.-Au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au membre du couple ».
III.-L'article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.
« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
« Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
3° A la fin du premier alinéa du IV, les mots : «, sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;
4° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. »
IV.-Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».
V.-L'article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
VI.-Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.