Après l'article L. 2231-8 du même code, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-8-1.-Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées. »