I. - L'article L. 2144-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des concours publics d'une activité à une autre. »
II. - Le 7° du II de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment à l'aménagement des gares ».
III. - L'article L. 2121-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »
IV. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-3 du même code est ainsi rédigée :
« La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. »
V. - Après l'article L. 2121-4 du même code, il est inséré un article L. 2121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-1. - Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
VI. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-8-1. - Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8. »
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 2121-9 du même code, après la référence : « sous-section 2 », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 2121-4-1 et L. 2121-8-1, ».