Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « SNCF Mobilités » ;
2° L'article L. 2141-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'établissement public national industriel et commercial dénommé “SNCF Mobilités” a pour objet : » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. - SNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
« SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. » ;
4° Les articles L. 2141-6 à L. 2141-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-6. - SNCF Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
« Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.
« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
« Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de la même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 2141-7. - Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.
« Art. L. 2141-8. - Le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités dirige l'établissement. » ;
5° L'article L. 2141-9 est abrogé ;
6° L'article L. 2141-11 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « de transport », sont insérés les mots : « un rapport indiquant notamment » ;
- après les mots : « par ligne », sont insérés les mots : « selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le contenu du rapport annuel. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 2141-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qu'il constitue avec elles » ;
8° L'intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
9° A la première phrase de l'article L. 2141-2, aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5, au premier alinéa de l'article L. 2141-10, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 2141-11, au premier alinéa de l'article L. 2141-12, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-13, à la première phrase de l'article L. 2141-14, aux articles L. 2141-15 et L. 2141-18, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2141-19, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 2141-10 et à l'article L. 2141-18, le mot : « soumise » est remplacé par le mot : « soumis » ;
11° Au début des deux derniers alinéas de l'article L. 2141-10, à la première phrase et au début de la seconde phrase du premier alinéa et au début des trois derniers alinéas de l'article L. 2141-13, à la seconde phrase de l'article L. 2141-14, deux fois, et au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-19, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
12° A l'article L. 2141-15, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;
13° Après le même article L. 2141-15, il est inséré un article L. 2141-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-15-1. - Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. » ;
14° L'article L. 2141-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-16. - Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
« Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région. »