I.-Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. » ;
2° L'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. » ;
3° L'article L. 2131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau, aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire.
« Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10. » ;
4° L'article L. 2132-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. » ;
5° L'article L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le collège de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. » ;
6° L'article L. 2132-3 est complété par les mots : « et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi » ;
7° Les premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 2132-4 sont supprimés ;
8° L'article L. 2132-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-5.-Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
9° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2132-7 sont ainsi rédigés :
« Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
« Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;
10° L'article L. 2132-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal. » ;
11° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2132-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-8-1.-Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national. » ;
12° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Commission des sanctions
« Art. L. 2132-8-2.-La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'avant-dernier alinéa. » ;
13° L'article L. 2132-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous l'Autorité » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « et des vice-présidents » ;
14° Au 1° de l'article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, » ;
15° L'article L. 2133-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, de gestion d'infrastructures de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions. » ;
16° L'article L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
« 1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;
« 2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
« 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatre premiers alinéas » et la référence : « à cet alinéa » est remplacée par la référence : « au premier alinéa » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. » ;
17° Après l'article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-5-1.-Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10.
« Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. » ;
18° L'article L. 2133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-9.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s'opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111-16. » ;
19° Le chapitre III est complété par des articles L. 2133-10 et L. 2133-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-10.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de l'article L. 2111-9.
« Art. L. 2133-11.-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées. » ;
20° L'article L. 2134-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du 3°, les mots : « ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire » sont supprimés ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et aux redevances à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire » ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° A l'exercice du droit d'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu'à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service ; »
d) La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article » ;
21° L'article L. 2134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « conséquences », sont insérés les mots : « irréparables ou » ;
22° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « un rapport d'expertise ou des experts extérieurs » sont remplacés par les mots : « un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou » ;
23° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : «, des entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : «, des entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
24° L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
c) Après le mot : « imparti, », la fin du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ; »
d) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : » ;
e) A la dernière phrase du b du 1°, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
f) Au 2°, les mots : « ou l'entreprise ferroviaire » sont remplacés par les mots : «, l'entreprise ferroviaire ou la SNCF » et, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le collège de » ;
g) Le 3° est ainsi modifié :
-les mots : « soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les mots : « d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou » ;
-après la seconde occurrence du mot : « article, », sont insérés les mots : « le collège de » ;
-les mots : « qu'elle » sont remplacés par les mots : « que le collège » ;
h) Après le mot : « erronés, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. » ;
25° L'article L. 2135-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
d) Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors … (le reste sans changement). » ;
e) La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l'autorité » ;
f) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'autorité » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions ».
II.-Les procédures de sanction devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en cours à la date de la première réunion de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont poursuivies de plein droit par celle-ci.