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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1))


Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 2122-2 est ainsi modifié :


-au début, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise notamment les règles de priorité dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. » ;


b) A la fin de la première phrase et à la dernière phrase de l'article L. 2122-4, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
c) Après l'article L. 2122-4, sont insérés des articles L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 2122-4-1.-L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.


« Art. L. 2122-4-2.-Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d'Etat définit ces mesures. » ;
d) L'article L. 2122-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. » ;
e) L'article L. 2122-13 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-13.-Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service » ;
b) L'intitulé de la section 1 est supprimé et la section 2 est abrogée ;
c) La première phrase de l'article L. 2123-1 est ainsi rédigée :
« La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport. » ;
d) Après l'article L. 2123-2, il est inséré un article L. 2123-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2123-2-1.-L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. » ;
e) L'article L. 2123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices. » ;
f) Il est ajouté un article L. 2123-4 ainsi rétabli :


« Art. L. 2123-4.-I.-Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
« Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.
« II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. »